Emma Goldman (1869-1940)

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Pour Emma Goldman, la violence (qu’on appelle « propagande par le fait ») est un des moyens à la disposition des anarchistes pour faire passer leur message, dans un contexte où la violence est avant tout celle du système capitaliste. Mais sa réflexion sur la violence a évolué tout au long de sa vie… Plus elle avance dans sa vie, plus elle estime que la violence qui doit avant tout être condamnée, c’est la violence d’État.

Alice Béja

Née le 27 juin 1869 à Kaunas (située aujourd’hui en Lituanie mais appartenant alors à l’Empire russe), Emma Goldman est une figure incontournable de l’engagement politique anarchiste et féministe. À 17 ans, elle émigre aux États-Unis. Deux ans plus tard survient le massacre de Haymarket Square, à Chicago. La pendaison de manifestants est un tournant dans la vie d’Emma Goldman : elle s’installe à New-York en 1889 et rejoint le mouvement anarchiste. À partir de la fin des années 1890, elle parcourt les États-Unis pour y donner de multiples conférences et est alors reconnue comme l’une des plus grandes oratrices de son époque – c’est au cours de cette période qu’elle gagnera son surnom d’Emma la Rouge. Son engagement lui vaudra toutefois d’être emprisonnée en 1918 puis déportée en Russie à la fin de l’année suivante – où elle découvre les horreurs de l’URSS. Elle revient en Amérique du Nord à la fin des années 1920, à Montréal d’abord, puis dans le reste du Canada ensuite, puis retournera en Europe (en France et en Espagne notamment), avant de revenir au Canada. Elle meurt en 1940 à Toronto.

Selon Goldman, l’anarchisme consistait en la « philosophie d’un nouvel ordre social basé sur une liberté qui n’est pas restreinte par des lois humaines » et en la « théorie selon laquelle toutes les formes de gouvernement reposent sur la violence, et sont donc injustes [wrong] et nuisibles [harmful], mais également inutiles » (2021). Il s’agit pour elle de la seule voie permettant aux êtres humains d’accéder à la liberté.

Les piliers de sa pensée sont :

  • le rejet de la religion
  • la liberté sexuelle et amoureuse
  • l’émancipation des femmes et l’émancipation de l’émancipation (c’est-à-dire qu’elle invite les femmes à jouir de leur liberté)
  • l’anticapitalisme et la défense du syndicalisme
  • l’antipatriotisme et l’antimilitarisme

Pour en savoir plus


Emma Goldman. 1984. L’épopée d’une anarchiste: New York 1886-Moscou 1920. Bruxelles : Editions Complexe.

Emma Goldman. 2020. De la liberté des femmes. Paris : Éditions Payot & Rivages.

Emma Goldman. 2021. L’Anarchisme. Paris : Nada Éditions.

Sylvie Murray. 1988. « Review of Emma Goldman in America, by A. Wexler ». Labour / Le Travail22 : 323–325.

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Le travail du sexe dans les courants féministes

Temps de lecture : 3 minutes


Il existe trois positions principales à l’égard du travail du sexe : l’abolitionnisme, la décriminalisation et la légalisation. Ces positions sont à l’origine de débats virulents au sein de la communauté féministe. Car, si la décriminalisation est l’option privilégiée par les personnes concernées, elle ne fait nullement l’unanimité. Je vous propose d’abord de revenir sur ce qui se cache derrière chacune de ces approches.

D’un point de vue féministe, il existe deux lectures du contrôle patriarcal des corps et de la sexualité, qui se traduisent par deux positions divergentes face au travail du sexe. Ce faisant, certaines féministes prônent l’abolition de tout commerce du sexe pour que les femmes ne soient plus perçues comme des objets sexuels à disposition des hommes, alors que d’autres estiment que la libération des corps passe par la possibilité de vivre sa sexualité en dehors du cadre conjugal, même s’il doit être question de l’échanger contre de l’argent (Comte 2014).

Féministes abolitionnistes (généralement issues du féminisme radical)

  • Janice Raymond
  • Kathleen Barry
  • Andrea Dworkin
  • Catharine Alice MacKinnon

Féministes pro-sexe

  • Margo St. James 
  • Patrick Califia
  • Drucilla Cornell
  • Virginie Despentes
  • Paul B. Preciado

Pour en savoir plus

Ressources | Le harcèlement sexuel au travail

Que ce soit au Québec ou en France, environ 1 femme sur 5 est ou a été victime de harcèlement sexuel dans le cadre de son emploi.

Définir le harcèlement sexuel : ce que nous dit la loi

81.18. Pour l’application de la présente loi, on entend par « harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. Pour plus de précision, le harcèlement psychologique comprend une telle conduite lorsqu’elle se manifeste par de telles paroles, de tels actes ou de tels gestes à caractère sexuel.

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié.

Aucun salarié ne doit subir des faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

Le harcèlement sexuel est également constitué : a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ; b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Concrètement, à quoi ressemble le harcèlement sexuel au travail ?

Selon la Confédération des syndicats nationaux, les manifestations peuvent être :

  • verbales : blagues déplacées et propos à caractère sexuel, commentaires suggestifs, médisance ou rumeurs à caractère sexuel, remarques insistantes et inappropriées sur l’apparence physique, questions sur la vie privée ou intime, propositions ou demandes à caractère sexuel
  • non verbales : regards indécents ou qui mettent mal à l’aise, sifflements, affichage ou diffusion de dessins d’ordre sexuel ou d’autre matériel pornographique, courriels, messages textes ou lettres à caractère sexuel
  • physiques : contacts physiques familiers et envahissants, frôlements faussement accidentels, exhibitionnisme, massages non désirés
  • graves : agression sexuelle, tentative de viol, viol

Que faire lorsque l’on est victime de harcèlement sexuel ?

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, voici les recours possibles :

  • Le harcèlement sexuel au travail pourrait être un accident du travail (art. 2, Loi sur la santé et la sécurité au travail). Par exemple, la travailleuse harcelée n’est plus en mesure de travailler en raison du harcèlement subi au travail. Dans ce cas, la victime peut déposer une demande d’indemnisation à la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST).
  • La victime peut aussi déposer une plainte pour harcèlement psychologique contre son employeur auprès de la Commission des normes du travail (CNT) (art. 81.18 à 81.20, Loi sur les normes du travail). Le harcèlement sexuel constitue une forme de harcèlement psychologique.
  • Puisque le harcèlement sexuel constitue une atteinte au droit à l’égalité de la personne en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (art. 4, 10,10.1, 46), elle peut déposer une plainte contre l’employé harceleur auprès de la Commission des droits et libertés de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. L’employé harceleur et son employeur peuvent être tenus responsables.
  • Elle pourrait aussi intenter une action en responsabilité civile devant un tribunal de droit commun contre l’employé harceleur (art. 1457 Code civil du Québec) et l’employeur (art. 1457 et 1463 Code civil du Québec).
  • Une plainte pour harcèlement criminel est toujours possible dans les cas les plus graves (art. 264 Code criminel). Dès qu’il y a contact physique non voulu, la victime peut porter plainte auprès des autorités policières pour voies de fait ou même agression sexuelle. Enfin, d’autres lois s’appliquent dans une entreprise de juridiction fédérale.

Si vous avez besoin d’aide : Groupe d’aide et d’information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec (+1 (514) 526-0789)

Selon la Direction de l’information légale et administrative française, voici les recours possibles :

  • Vous pouvez porter plainte devant la justice pénale contre l’auteur présumé du harcèlement sexuel. La plainte doit être déposée dans un délai de 6 ans après le dernier fait (un geste, un propos…). La justice prendra en compte tous les éléments constituant le harcèlement même si les faits se sont déroulés sur plusieurs années. Si la plainte est classée sans suite, et que vous souhaitez poursuivre la procédure, vous pouvez déposer une plainte avec constitution de partie civile.
  • Dans la mesure où le sexe est l’un des critères de discrimination interdits par la loi, vous pouvez aussi saisir le Défenseur des droits.

D’autres juridictions peuvent être saisies, notamment le conseil de prud’hommes si la victime décide de poursuivre son employeur.

Si vous avez besoin d’aide : France Victimes.

Peu importe le choix effectué, il est important de ne pas s’isoler.

Que faire lorsque l’on est témoin de harcèlement sexuel ?

  • Prendre en charge la victime : s’assurer de son état psychologique, lui expliquer les recours possibles, respecter son rythme
  • Avertir son employeur et/ou la personnes représentante du personnel (en fonction de ce que désire la victime)
  • En parler à d’autres collègues de confiance (en fonction de ce que désire la victime)
  • S’assurer des politiques internes de gestion du harcèlement et demander à ce qu’un programme de soutien et d’information soit mis en place le cas échéant

Pour en savoir plus

Angela Davis (1944-)

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Le féminisme noir a émergé comme tentative théorique et pratique de démontrer que la race, le genre et la classe sont inséparables dans le monde social que nous constituons. Au moment de son émergence, il était régulièrement demandé aux femmes noires ce qui était le plus important à leurs yeux : le mouvement noir ou le mouvement des femmes. Nous répondions alors que ce n’était pas la bonne question. Ce qu’il fallait se demander était plutôt comment comprendre les points de jonction et les connexions entre les deux mouvements. Nous cherchons toujours aujourd’hui à comprendre la manière dont la race, la classe, le genre, la sexualité, la nationalité et le pouvoir sont inextricablement liés, mais aussi le moyen de dépasser ces catégories pour comprendre les interactions entre des idées et des processus en apparence sans liens, indépendants. Mettre en avant les connexions entre les luttes contre le racisme aux États-Unis et celles contre la répression des Palestinien·nes par Israël est, dans ce sens, un procédé féministe.

Angela Davis 2014

Figure emblématique du mouvement Black Power, Angela Davis est une universitaire et militante féministe anti-carcérale noire américaine. Son parcours est marqué par un fervent pacifisme et un profond anti-colonialisme. Ses positions politiques l’ont d’ailleurs freinée au début de sa carrière universitaire, alors qu’elle était membre du Che-Lumumba Club du Parti Communiste. Elle a également été l’une des dix personnes les plus recherchées par le FBI à la suite d’une prise d’otage ayant mal tourné. Son incarcération, au début des années 1970, avait d’ailleurs soulevé une colère internationale et la création du collectif Free Angela. Elle a également été candidate du Parti communiste aux élections états-uniennes, en tant que vice-présidente.

Ses ouvrages incontournables

D’abord publiée et éditée dans les années 1970 par Toni Morrison, l’ouvrage a été enrichi d’une entrevue inédite de l’autrice en 2013.

Avant même que le concept d’intersectionnalité ne soit développé, Angela Davis analyse l’articulation entre le système esclavagiste, le système de classes sociales et le patriarcat. Elle démontre également que la solidarité entre les luttes permet de plus grandes avancées.

Angela Davis explore la musique noire des années 1920 aux années 1940. À partir des biographies et des textes de Gertrude « Ma » Rainey (1886-1939), de Bessie Smith (1894-1937) et de Billie Holiday (1915-1959), l’autrice souligne les revendications d’autonomie et d’émancipation des chanteuses, annonciatrices des mouvements et luttes sociales à venir.

« Dans cet essai brillant et parfaitement documenté, Angela Davis pulvérise les soubassements racistes et sexistes du système carcéral américain. Elle n’appelle pas seulement à réformer la prison, mais, radicalement, à ouvrir de nouveaux terrains pour la Justice. » – Cynthia McKinney

Pour en savoir plus sur l’abolitionnisme pénal, cliquez ici.

Cet ouvrage est composé de quatre entrevues, les trois premières ont été dirigées par Eduardo Mendieta, et la dernière, par Chad Kautzer. Ses discussions se sont étalées sur huit mois, au moment des révélations concernant la torture et les abus perpétrés dans les prisons de Guantánamo et d’Abu Ghraib.

  1. Politique et prisons
  2. Coercition sexuelle, prisons et réponses féministes
  3. Abolition Democracy (je n’ai pas trouvé de traduction officielle du concept forgé par W.E.B. Du Bois)
  4. Résistance, langage et droit

« Cette vaste et brillante série d’essais nous [fait] remonter dans l’histoire jusqu’aux fondatrices et fondateurs de la lutte révolutionnaire et antiraciste, mais [elle] nous amèn[e] aussi vers la possibilité d’une solidarité et d’une lutte intersectionnelles permanentes. Angela Davis rassemble dans ses mots lucides notre histoire lumineuse et l’avenir le plus prometteur de la liberté. » – Judith Butler

Pour en savoir plus

Je dirais que nos luttes murissent, grandissent, produisent de nouvelles idées, font surgir de nouvelles problématiques et de nouveaux terrains sur lesquels nous devons mener notre quête de liberté. À l’instar de Nelson Mandela, nous devons avoir la volonté d’entreprendre la longue marche vers la liberté.

Angela Davis 2014


Angela Davis. 2014. « Entretien ». Ballast 1 (n°1) : 30-39.

The Editors of Encyclopaedia Britannica. 2023. « Angela Davis ». Encyclopedia Britannica. En ligne.

Tourev, Pierre. s.d. « Angela Davis – Militante des droits de l’homme, féministe et communiste américaine ». En ligne.

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Justice réparatrice et justice transformatrice

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Au XVIe siècle en Europe, l’invention de la figure du « criminel », jugé et condamné par un juge, rompt avec l’image traditionnelle d’une justice médiévale qui ne connaît pas de « crimes » mais seulement des « faits », pas de « coupables » mais seulement des « auteurs », pas de « peine » ou de « châtiment », mais seulement une « réparation des dommages causés à la victime », pas de « juges », mais seulement des « arbitres » qui amènent les parties à négocier pour rétablir la paix […] L’invention de l’homme criminel coïncide donc avec la montée de l’État moderne, incarné dans la personne du roi, au moment où se mettent en place, en Europe, les monarchies de droit divin. Désormais le pénal, la justice criminelle, a partie liée avec le politique, l’État, le roi (Muchembled, 1992 ; Dupont-Bouchat, 1996).

Marie-Sylvie Dupont-Bouchat 2002

Les besoins des victimes

Selon Ruth Morris, abolitionniste pénale, les victimes d’actes criminels ont cinq besoins spécifiques. Gwenola Ricordeau les résume ainsi :

  1. Obtenir des réponses à leurs questions sur les faits
  2. Voir leur préjudice reconnu
  3. Être en sécurité
  4. Pouvoir donner un sens à ce qu’elles ont subi
  5. Obtenir réparation

Dans la mesure où le système pénal occidental contemporain répond mal à ces besoins, des alternatives se sont développées depuis les années 1970.

La justice réparatrice

Il est important de noter que « la justice réparatrice trouve ses racines dans les pratiques autochtones d’Amérique du Nord et de Nouvelle-Zélande » et « repose sur un système qui consiste à réunir les victimes et les auteurs » dans un « processus de collaboration et de coopération qui implique de fixer des objectifs et de prendre des mesures pour réparer le préjudice causé » (Stapleton 2020).

Albert Eglash – à partir de ses travaux de 1958 – a proposé le concept de justice réparatrice (centrée sur la restitution) en 1975, par opposition à la justice distributive (centrée sur le traitement du criminel) et à la justice punitive (centrée sur la punition). Il ne s’agissait pas exclusivement de critiquer le modèle punitif, mais bien de réformer le modèle thérapeutique, à l’instar des programmes des Alcooliques Anonymes (Jaccoud 2008).

La justice réparatrice a été par la suite popularisée dans les années 1990, par Howard Zehr, dans son ouvrage Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice (Jaccoud 2008). Ce concept a orchestré un changement total de paradigme. En effet, l’auteur identifie cinq (5) préconceptions qui façonnent la justice : la culpabilité doit être attribuée, le coupable doit obtenir ce qu’il mérite, le châtiment équitable exige l’infliction de la douleur, la justice est mesurée par le processus, l’infraction aux lois définit le délit. Il en résulte une sixième préconception : l’État est la véritable victime du crime et il n’appartient qu’à lui de définir la culpabilité et ses conséquences. Ce faisant, en l’absence d’une refonte totale de la manière d’envisager le système judiciaire et le crime, il est impossible d’améliorer réellement le fonctionnement de la justice. Car, le paradigme développé par l’auteur a pour assise les besoins des victimes telles qu’elles les identifient (Zehr 2015 ; Baliga 2015).

Pour des exemples d’application concrète de la justice réparatrice, consultez le programme postpénal du Service correctionnel du Canada ou les services d’Équijustice.

La justice transformatrice

Au cours des années 1990, Ruth Morris a voulu aller plus loin que la justice réparatrice, en ce qu’elle ne prenait pas en compte les « enjeux d’oppression, d’injustice et d’inégalités sociales au sein des conflits » (Nocella 2011).

En effet, les pratiques de justice transformatrice sont enracinées dans des communautés vivant des violences systémiques et se développent en dehors des cadres institutionnels. Selon Adrienne Maree Brown, la justice transformatrice est l’extrémité du spectre sur lequel la justice réparatrice se situe. Car, elle ancre la réflexion dans les systèmes de domination qui constituent la société, afin de comprendre comment l’on pourrait éviter que le crime ne se répète.

Mia Mingus résume ainsi qu’il s’agit « d’une manière de répondre à la violence et au préjudice en ne causant pas plus de violence et de préjudice » – la prémisse étant que le système pénal, incluant le système carcéral, est à l’origine de traumatismes à la fois chez les victimes et chez les auteurs.

Pour en savoir plus sur la mise en place de la justice transformatrice, Women Against Violence Against Women développe actuellement un programme pilote spécifique aux femmes survivantes de violences sexuelles.

Violences sexuelles et justice réparatrice : une étude empirique

Isabelle Parent, Jo-Anne Wemmers et Marika Lachance Quirion ont réalisé une étude qualitative sur « le pardon de la victime de violence sexuelle » – un sujet particulièrement controversé en criminologie. Les autrices notent que, si les violences de genre ont longtemps été exclues des processus de justice réparatrice, l’intérêt des victimes a augmenté ces dernières années. Qui plus est, de nombreuses études ont démontré que les victimes de crime violent semblent être plus satisfaites à l’issue d’un programme de justice réparatrice qu’à la suite d’un parcours pénal traditionnel.

L’enjeu du pardon est clivant dans la littérature scientifique : certain·es estiment qu’il constitue un obstacle, à travers son imposition implicite aux victimes (Brillon 2009 ; Anderson, 2016) , d’autres estiment au contraire qu’il diminue le sentiment de culpabilité des victimes, ainsi que leur anxiété, les symptômes dépressifs et le ressentiment qu’elles éprouvent (Mullet 2010 ; Mullet 2013 ; Causse, 2019).

L’étude de Parent, Wemmers et Quirion a mis en lumière la diversité de l’expérience du pardon selon les victimes, mais également sa centralité. En effet, le pardon permet de « rétablir la valeur et le pouvoir de la victime » (2022, 76), à condition qu’il soit le fruit d’un parcours thérapeutique accompagné et volontaire. Il ne doit pas non plus être considéré comme une fin en soi ou comme un impératif de guérison, à défaut d’être tout à fait contreproductif et de provoquer de la résistance chez les victimes.


Anthony J. Nocella. 2011. « An Overview of the History and Theory of Transformative Justice ». Peace & Conflict Review 6 (n°1). En ligne.

Barnard Center for Research on Women. « What is transformative justice ? ». En ligne.

Claire Rivière. 2021. « Justice restaurative, justice transformative : des alternatives ? Entretien avec Gwenola Ricordeau ». CDFQ n°195. En ligne.

Emma Stapleton. 2020. « How is Transformative Justice Different from Restorative Justice? ». Novel Hand. En ligne.

Howard Zehr. 2015. Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice. Twenty-fifth anniversary edition. Harrisonburg : Herald Press.

Isabelle Parent, Jo-Anne Wemmers et Marika Lachance Quirion. 2022. « Le pardon de la victime de violence sexuelle : une question controversée dans les services de justice réparatrice ». Criminologie 55 (n°1) : 61-83.

Marie-Sylvie Dupont-Bouchat. 1999. « Le crime pardonné : la justice réparatrice sous l’Ancien Régime (XVI e -XVIII e siècles) ». Criminologie 32 (n°1) : 31-56.

Mylène Jaccoud. 2008. « Innovations pénales et justice réparatrice ». Champ pénal/Penal field. En ligne.

Sujata Baliga. 2015. « Foreword » dans Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, par Howard Zehr. Harrisonburg : Herald Press.