Boîte à outils n°16 | Le harcèlement sexuel au travail

Que ce soit au Québec ou en France, environ 1 femme sur 5 est ou a été victime de harcèlement sexuel dans le cadre de son emploi.

Définir le harcèlement sexuel : ce que nous dit la loi

81.18. Pour l’application de la présente loi, on entend par « harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. Pour plus de précision, le harcèlement psychologique comprend une telle conduite lorsqu’elle se manifeste par de telles paroles, de tels actes ou de tels gestes à caractère sexuel.

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié.

Aucun salarié ne doit subir des faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

Le harcèlement sexuel est également constitué : a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ; b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Concrètement, à quoi ressemble le harcèlement sexuel au travail ?

Selon la Confédération des syndicats nationaux, les manifestations peuvent être :

  • verbales : blagues déplacées et propos à caractère sexuel, commentaires suggestifs, médisance ou rumeurs à caractère sexuel, remarques insistantes et inappropriées sur l’apparence physique, questions sur la vie privée ou intime, propositions ou demandes à caractère sexuel
  • non verbales : regards indécents ou qui mettent mal à l’aise, sifflements, affichage ou diffusion de dessins d’ordre sexuel ou d’autre matériel pornographique, courriels, messages textes ou lettres à caractère sexuel
  • physiques : contacts physiques familiers et envahissants, frôlements faussement accidentels, exhibitionnisme, massages non désirés
  • graves : agression sexuelle, tentative de viol, viol

Que faire lorsque l’on est victime de harcèlement sexuel ?

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, voici les recours possibles :

  • Le harcèlement sexuel au travail pourrait être un accident du travail (art. 2, Loi sur la santé et la sécurité au travail). Par exemple, la travailleuse harcelée n’est plus en mesure de travailler en raison du harcèlement subi au travail. Dans ce cas, la victime peut déposer une demande d’indemnisation à la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST).
  • La victime peut aussi déposer une plainte pour harcèlement psychologique contre son employeur auprès de la Commission des normes du travail (CNT) (art. 81.18 à 81.20, Loi sur les normes du travail). Le harcèlement sexuel constitue une forme de harcèlement psychologique.
  • Puisque le harcèlement sexuel constitue une atteinte au droit à l’égalité de la personne en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (art. 4, 10,10.1, 46), elle peut déposer une plainte contre l’employé harceleur auprès de la Commission des droits et libertés de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. L’employé harceleur et son employeur peuvent être tenus responsables.
  • Elle pourrait aussi intenter une action en responsabilité civile devant un tribunal de droit commun contre l’employé harceleur (art. 1457 Code civil du Québec) et l’employeur (art. 1457 et 1463 Code civil du Québec).
  • Une plainte pour harcèlement criminel est toujours possible dans les cas les plus graves (art. 264 Code criminel). Dès qu’il y a contact physique non voulu, la victime peut porter plainte auprès des autorités policières pour voies de fait ou même agression sexuelle. Enfin, d’autres lois s’appliquent dans une entreprise de juridiction fédérale.

Si vous avez besoin d’aide : Groupe d’aide et d’information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec (+1 (514) 526-0789)

Selon la Direction de l’information légale et administrative française, voici les recours possibles :

  • Vous pouvez porter plainte devant la justice pénale contre l’auteur présumé du harcèlement sexuel. La plainte doit être déposée dans un délai de 6 ans après le dernier fait (un geste, un propos…). La justice prendra en compte tous les éléments constituant le harcèlement même si les faits se sont déroulés sur plusieurs années. Si la plainte est classée sans suite, et que vous souhaitez poursuivre la procédure, vous pouvez déposer une plainte avec constitution de partie civile.
  • Dans la mesure où le sexe est l’un des critères de discrimination interdits par la loi, vous pouvez aussi saisir le Défenseur des droits.

D’autres juridictions peuvent être saisies, notamment le conseil de prud’hommes si la victime décide de poursuivre son employeur.

Si vous avez besoin d’aide : France Victimes.

Peu importe le choix effectué, il est important de ne pas s’isoler.

Que faire lorsque l’on est témoin de harcèlement sexuel ?

  • Prendre en charge la victime : s’assurer de son état psychologique, lui expliquer les recours possibles, respecter son rythme
  • Avertir son employeur et/ou la personnes représentante du personnel (en fonction de ce que désire la victime)
  • En parler à d’autres collègues de confiance (en fonction de ce que désire la victime)
  • S’assurer des politiques internes de gestion du harcèlement et demander à ce qu’un programme de soutien et d’information soit mis en place le cas échéant

Pour en savoir plus

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