Continuum des violences

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En 1987, Liz Kelly publie un article devenu aujourd’hui incontournable, « The Continuum of Sexual Violence ». Cet article n’a été traduit en français qu’en 2019. Les éditrices de la revue l’ayant traduit ont d’ailleurs souligné deux choses importantes au sujet de cet article. D’abord, « il permet de saisir comment la recherche féministe des années 1970 et 1980 a insisté sur le lien entre différentes formes de violences et contribué à constituer, ce faisant, un sujet femme autour de l’expérience commune des violences de genre« . Par ailleurs, « les différences entre femmes, en termes de positions sociales, qu’elles soient de classes ou liées à la trajectoire migratoire réelle ou supposée, [apparaissent] peu dans cet article ». C’est pourquoi une relecture intersectionnelle du continuum a été nécessaire.

Les premières analyses du continuum des violences

Liz Kelly n’a techniquement pas été la première à adopter le terme de continuum pour parler des violences vécues par les femmes (principalement sexuelles). Ce terme était utilisé dans des cercles militants, notamment lors de conférences, mais il l’a également été par plusieurs universitaires, dont Lorenne Clark et Debra Lewis en 1977, Joseph Marolla et Diana Scully en 1979, Judith Herman puis Marie Leidig, en 1981. Leidig configure toutefois son continuum en fonction de la gravité perçue de la violence vécue – la violence domestique et l’inceste sont ainsi placés à l’extrémité du continuum. Cette approche est rejetée par Kelly.

Kelly a réalisé des entrevues auprès de soixante femmes hétérosexuelles (volontaires), puis en a reconduit quarante-huit, pour spécifier les violences vécues et les inscrire dans le parcours de vie des victimes. L’argument principal que défend la chercheuse est que « toutes les formes de violence sexuelle sont graves et ont des effets : la polarisation (« plus ou moins ») du continuum se rapporte uniquement à leur fréquence » (2019, 22). Elle émet également l’idée selon laquelle « certaines formes de violence sexuelle rencontrées par la plupart des femmes au cours de leur vie sont aussi celles qu’elles risquent de subir le plus fréquemment », sans compter que « les plus communes sont aussi les plus susceptibles d’être définies par les hommes comme des comportements acceptables, par exemple le fait de considérer le harcèlement sexuel comme un petit jeu ou juste une blague, et elles ont moins de chances d’être définies légalement comme des délits » (2019, 23).

Voici les chiffres de la fréquence des violences sexuelles subies par les femmes interrogées par Kelly :

Formes de violenceNombre de femmesPart de l’échantillon (%)
Harcèlement sexuel5693
Agression sexuelle5490
Pressions pour avoir un rapport sexuel5083
Abus sexuel4372
Appel téléphonique obscène (question posée à 37 répondantes)2568
Rapport sexuel contraint3863
Violence domestique3253
Exhibitionnisme3050
Viol3050
Inceste1322
(Kelly 1989, 27)

Ce que la chercheuse souligne, c’est que les violences ne sont alors pas définies par les femmes en terme de consentement et d’absence de consentement, mais plutôt en termes de choix, de pressions, de contrainte et d’usage de la force. Outre le continuum de fréquence, il existe donc un continuum de situations au sein des relations hétérosexuelles.

Par la suite, Isabelle Auclair a retravaillé le concept et a proposé de réfléchir à l’idée de « continuum des violences genrées », selon laquelle « les actes de violences sexuelles sont généralement l’aboutissement de l’accumulation de diverses formes de violences, notamment structurelles, et d’inégalités systémiques » (2016, 283-284). C’est d’ailleurs à elle que l’on doit la relecture intersectionnelle de ce concept dans les études féministes francophones, permettant de comprendre comment ces violences sont reconfigurées par les autres systèmes d’oppression et par les trajectoires de vie des femmes.

Les adaptations pyramidales du concept

Il existe aujourd’hui beaucoup d’outils pour comprendre la manière dont se mettent en place les violences de genre – je n’en propose ici que deux, mais d’autres, plus succincts, sont disponibles ailleurs. Un problème de lecture se pose malheureusement souvent, puisque la structure pyramidale peut donner l’idée d’une hiérarchisation des violences ; or, on sait maintenant que l’échelle de la gravité est rejetée par les théoriciennes féministes.

  • La pyramide des violences sexistes et sexuelles de HandsAway

  • La pyramide des violences sexuelles de l’Université d’Alberta

Pour en savoir plus


Isabelle Auclair. 2016. « Le continuum des violences genrées dans les trajectoires migratoires des Colombiennes en situation de refuge en Équateur ». Thèse de doctorat en anthropologie. Québec : Université Laval.

Judith Herman. 1981. Father-Daughter Incest. Cambridge : Harvard University Press.

Joseph Marolla et Scully Diana. 1979). « Rape and Psychiatric Vocabularies of Motive ». Dans Gender and Disordered Behaviour, Edith S. Gomberg et Violet Franks (dir.). New York : Brunner/Mazel.

Lorenne Clark et Debra Lewis. 1977. Rape: The Price of Coercive Sexuality. Toronto : Women’s Press.

Liz Kelly. 2019 [1987]. « Le continuum de la violence sexuelle ». Cahiers du Genre 1 (n°66) : 17-36.

Marie Leidig. 1981. « Violence Against Women – A Feminist-Psychological Analysis”. Dans Female Psychology, Susan Cox (dir.). New York : St Martin’s Press.

Féminicide(s)

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Définir les féminicides

Quoique le terme féminicide existe techniquement depuis le XIXe siècle – on en trouve même des variantes supposément comiques depuis le XVIIe siècle (Vincenti 2020) -, les féministes se le sont véritablement approprié il y a une cinquantaine d’années.

  1. En 1976, lors du Tribunal international des crimes contre les femmes, Diana E. H. Russel le définit comme « un crime de haine envers des femmes et perpétré par des hommes ».
  2. En 1992, dans un ouvrage fondateur, Diana E. H. Russell et Jill Radford étudient l’ensemble des formes de féminicide, à la fois dans le contexte privé et dans le contexte public, le comprenant alors comme « l’assassinat misogyne de femmes par des hommes » (1992, 3).
  3. À la suite de ces premières théorisations, les féministes sud-américaines – notamment Marcela Lagarde et Julia Monárres, ainsi qu’Ana Carcedo et Montserrat Sagot – précisent l’intentionnalité de ce crime, il est dès lors défini comme « l’assassinat de femmes par des hommes parce qu’elles sont femmes » (Russel 2001, 3).

Le terme n’est toutefois entré dans le dictionnaire qu’en 2015.

À partir du travail réalisé par l’Observatoire canadien du fémicide pour la justice et la responsabilisation, voici la classification que l’on pourrait proposer :

  • féminicides conjugaux : par le conjoint ou l’ex-conjoint
  • féminicides sociaux : lesbophobes, transphobes, racistes, validistes, putophobes
  • féminicides criminels : liés au crime organisé, à la traite des êtres humains, à la guerre
  • féminicide culturels : basés sur l’honneur, liés à la dot, liés aux mutilations génitales

Compter les féminicides

Le décompte des féminicides a soulevé beaucoup de débats : comment compter les féminicides en dehors du couple hétérosexuel ? Comment mettre en lumière les violences perpétrées contre les femmes les plus précarisées ? Qui s’occupe de la veille journalistique ?

Pour répondre à tout cela, une coalition d’organisations a vu le jour en France, l’IOF, regroupant NousToutes, Acceptess-T, Les Dévalideuses, la Fédération des Parapluies rouges et Act Up. Voici la définition retenue pour dénombrer ces crimes patriarcaux : « meurtre ou suicide forcé d’une femme en raison de son genre, et ce quel que soit son âge ou les circonstances ».


Aurore Vincenti. 2020. « Féminicide ». Le Robert. En ligne.

Diana E. H. Russel. 2001. « Defining femicide and related concepts ». Dans Diana E. H. Russell et Roberta A. Harmes (dir), Femicide in global perspective. New York : Teacher’s College Press, 12-28.

Jill Radford et Diana E. H. Russell. 1992. Femicide : The politics of woman killing. New York : Twayne Publishers Inc.

Margot Giacinti. 2020. « Nous sommes le cri de celles qui n’en ont plus : historiciser et penser le féminicide ». Nouvelles Questions Féministes 39 (n°1) : 50-65.

Emma Goldman (1869-1940)

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Pour Emma Goldman, la violence (qu’on appelle « propagande par le fait ») est un des moyens à la disposition des anarchistes pour faire passer leur message, dans un contexte où la violence est avant tout celle du système capitaliste. Mais sa réflexion sur la violence a évolué tout au long de sa vie… Plus elle avance dans sa vie, plus elle estime que la violence qui doit avant tout être condamnée, c’est la violence d’État.

Alice Béja

Née le 27 juin 1869 à Kaunas (située aujourd’hui en Lituanie mais appartenant alors à l’Empire russe), Emma Goldman est une figure incontournable de l’engagement politique anarchiste et féministe. À 17 ans, elle émigre aux États-Unis. Deux ans plus tard survient le massacre de Haymarket Square, à Chicago. La pendaison de manifestants est un tournant dans la vie d’Emma Goldman : elle s’installe à New-York en 1889 et rejoint le mouvement anarchiste. À partir de la fin des années 1890, elle parcourt les États-Unis pour y donner de multiples conférences et est alors reconnue comme l’une des plus grandes oratrices de son époque – c’est au cours de cette période qu’elle gagnera son surnom d’Emma la Rouge. Son engagement lui vaudra toutefois d’être emprisonnée en 1918 puis déportée en Russie à la fin de l’année suivante – où elle découvre les horreurs de l’URSS. Elle revient en Amérique du Nord à la fin des années 1920, à Montréal d’abord, puis dans le reste du Canada ensuite, puis retournera en Europe (en France et en Espagne notamment), avant de revenir au Canada. Elle meurt en 1940 à Toronto.

Selon Goldman, l’anarchisme consistait en la « philosophie d’un nouvel ordre social basé sur une liberté qui n’est pas restreinte par des lois humaines » et en la « théorie selon laquelle toutes les formes de gouvernement reposent sur la violence, et sont donc injustes [wrong] et nuisibles [harmful], mais également inutiles » (2021). Il s’agit pour elle de la seule voie permettant aux êtres humains d’accéder à la liberté.

Les piliers de sa pensée sont :

  • le rejet de la religion
  • la liberté sexuelle et amoureuse
  • l’émancipation des femmes et l’émancipation de l’émancipation (c’est-à-dire qu’elle invite les femmes à jouir de leur liberté)
  • l’anticapitalisme et la défense du syndicalisme
  • l’antipatriotisme et l’antimilitarisme

Pour en savoir plus


Emma Goldman. 1984. L’épopée d’une anarchiste: New York 1886-Moscou 1920. Bruxelles : Editions Complexe.

Emma Goldman. 2020. De la liberté des femmes. Paris : Éditions Payot & Rivages.

Emma Goldman. 2021. L’Anarchisme. Paris : Nada Éditions.

Sylvie Murray. 1988. « Review of Emma Goldman in America, by A. Wexler ». Labour / Le Travail22 : 323–325.

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Le travail du sexe dans les courants féministes

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Il existe trois positions principales à l’égard du travail du sexe : l’abolitionnisme, la décriminalisation et la légalisation. Ces positions sont à l’origine de débats virulents au sein de la communauté féministe. Car, si la décriminalisation est l’option privilégiée par les personnes concernées, elle ne fait nullement l’unanimité. Je vous propose d’abord de revenir sur ce qui se cache derrière chacune de ces approches.

D’un point de vue féministe, il existe deux lectures du contrôle patriarcal des corps et de la sexualité, qui se traduisent par deux positions divergentes face au travail du sexe. Ce faisant, certaines féministes prônent l’abolition de tout commerce du sexe pour que les femmes ne soient plus perçues comme des objets sexuels à disposition des hommes, alors que d’autres estiment que la libération des corps passe par la possibilité de vivre sa sexualité en dehors du cadre conjugal, même s’il doit être question de l’échanger contre de l’argent (Comte 2014).

Féministes abolitionnistes (généralement issues du féminisme radical)

  • Janice Raymond
  • Kathleen Barry
  • Andrea Dworkin
  • Catharine Alice MacKinnon

Féministes pro-sexe

  • Margo St. James 
  • Patrick Califia
  • Drucilla Cornell
  • Virginie Despentes
  • Paul B. Preciado

Pour en savoir plus

Boîte à outils n°16 | Le harcèlement sexuel au travail

Que ce soit au Québec ou en France, environ 1 femme sur 5 est ou a été victime de harcèlement sexuel dans le cadre de son emploi.

Définir le harcèlement sexuel : ce que nous dit la loi

81.18. Pour l’application de la présente loi, on entend par « harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. Pour plus de précision, le harcèlement psychologique comprend une telle conduite lorsqu’elle se manifeste par de telles paroles, de tels actes ou de tels gestes à caractère sexuel.

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié.

Aucun salarié ne doit subir des faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

Le harcèlement sexuel est également constitué : a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ; b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Concrètement, à quoi ressemble le harcèlement sexuel au travail ?

Selon la Confédération des syndicats nationaux, les manifestations peuvent être :

  • verbales : blagues déplacées et propos à caractère sexuel, commentaires suggestifs, médisance ou rumeurs à caractère sexuel, remarques insistantes et inappropriées sur l’apparence physique, questions sur la vie privée ou intime, propositions ou demandes à caractère sexuel
  • non verbales : regards indécents ou qui mettent mal à l’aise, sifflements, affichage ou diffusion de dessins d’ordre sexuel ou d’autre matériel pornographique, courriels, messages textes ou lettres à caractère sexuel
  • physiques : contacts physiques familiers et envahissants, frôlements faussement accidentels, exhibitionnisme, massages non désirés
  • graves : agression sexuelle, tentative de viol, viol

Que faire lorsque l’on est victime de harcèlement sexuel ?

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, voici les recours possibles :

  • Le harcèlement sexuel au travail pourrait être un accident du travail (art. 2, Loi sur la santé et la sécurité au travail). Par exemple, la travailleuse harcelée n’est plus en mesure de travailler en raison du harcèlement subi au travail. Dans ce cas, la victime peut déposer une demande d’indemnisation à la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST).
  • La victime peut aussi déposer une plainte pour harcèlement psychologique contre son employeur auprès de la Commission des normes du travail (CNT) (art. 81.18 à 81.20, Loi sur les normes du travail). Le harcèlement sexuel constitue une forme de harcèlement psychologique.
  • Puisque le harcèlement sexuel constitue une atteinte au droit à l’égalité de la personne en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (art. 4, 10,10.1, 46), elle peut déposer une plainte contre l’employé harceleur auprès de la Commission des droits et libertés de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. L’employé harceleur et son employeur peuvent être tenus responsables.
  • Elle pourrait aussi intenter une action en responsabilité civile devant un tribunal de droit commun contre l’employé harceleur (art. 1457 Code civil du Québec) et l’employeur (art. 1457 et 1463 Code civil du Québec).
  • Une plainte pour harcèlement criminel est toujours possible dans les cas les plus graves (art. 264 Code criminel). Dès qu’il y a contact physique non voulu, la victime peut porter plainte auprès des autorités policières pour voies de fait ou même agression sexuelle. Enfin, d’autres lois s’appliquent dans une entreprise de juridiction fédérale.

Si vous avez besoin d’aide : Groupe d’aide et d’information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec (+1 (514) 526-0789)

Selon la Direction de l’information légale et administrative française, voici les recours possibles :

  • Vous pouvez porter plainte devant la justice pénale contre l’auteur présumé du harcèlement sexuel. La plainte doit être déposée dans un délai de 6 ans après le dernier fait (un geste, un propos…). La justice prendra en compte tous les éléments constituant le harcèlement même si les faits se sont déroulés sur plusieurs années. Si la plainte est classée sans suite, et que vous souhaitez poursuivre la procédure, vous pouvez déposer une plainte avec constitution de partie civile.
  • Dans la mesure où le sexe est l’un des critères de discrimination interdits par la loi, vous pouvez aussi saisir le Défenseur des droits.

D’autres juridictions peuvent être saisies, notamment le conseil de prud’hommes si la victime décide de poursuivre son employeur.

Si vous avez besoin d’aide : France Victimes.

Peu importe le choix effectué, il est important de ne pas s’isoler.

Que faire lorsque l’on est témoin de harcèlement sexuel ?

  • Prendre en charge la victime : s’assurer de son état psychologique, lui expliquer les recours possibles, respecter son rythme
  • Avertir son employeur et/ou la personnes représentante du personnel (en fonction de ce que désire la victime)
  • En parler à d’autres collègues de confiance (en fonction de ce que désire la victime)
  • S’assurer des politiques internes de gestion du harcèlement et demander à ce qu’un programme de soutien et d’information soit mis en place le cas échéant

Pour en savoir plus