Ressources | Le harcèlement sexuel au travail

Que ce soit au Québec ou en France, environ 1 femme sur 5 est ou a été victime de harcèlement sexuel dans le cadre de son emploi.

Définir le harcèlement sexuel : ce que nous dit la loi

81.18. Pour l’application de la présente loi, on entend par « harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. Pour plus de précision, le harcèlement psychologique comprend une telle conduite lorsqu’elle se manifeste par de telles paroles, de tels actes ou de tels gestes à caractère sexuel.

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié.

Aucun salarié ne doit subir des faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

Le harcèlement sexuel est également constitué : a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ; b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Concrètement, à quoi ressemble le harcèlement sexuel au travail ?

Selon la Confédération des syndicats nationaux, les manifestations peuvent être :

  • verbales : blagues déplacées et propos à caractère sexuel, commentaires suggestifs, médisance ou rumeurs à caractère sexuel, remarques insistantes et inappropriées sur l’apparence physique, questions sur la vie privée ou intime, propositions ou demandes à caractère sexuel
  • non verbales : regards indécents ou qui mettent mal à l’aise, sifflements, affichage ou diffusion de dessins d’ordre sexuel ou d’autre matériel pornographique, courriels, messages textes ou lettres à caractère sexuel
  • physiques : contacts physiques familiers et envahissants, frôlements faussement accidentels, exhibitionnisme, massages non désirés
  • graves : agression sexuelle, tentative de viol, viol

Que faire lorsque l’on est victime de harcèlement sexuel ?

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, voici les recours possibles :

  • Le harcèlement sexuel au travail pourrait être un accident du travail (art. 2, Loi sur la santé et la sécurité au travail). Par exemple, la travailleuse harcelée n’est plus en mesure de travailler en raison du harcèlement subi au travail. Dans ce cas, la victime peut déposer une demande d’indemnisation à la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST).
  • La victime peut aussi déposer une plainte pour harcèlement psychologique contre son employeur auprès de la Commission des normes du travail (CNT) (art. 81.18 à 81.20, Loi sur les normes du travail). Le harcèlement sexuel constitue une forme de harcèlement psychologique.
  • Puisque le harcèlement sexuel constitue une atteinte au droit à l’égalité de la personne en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (art. 4, 10,10.1, 46), elle peut déposer une plainte contre l’employé harceleur auprès de la Commission des droits et libertés de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. L’employé harceleur et son employeur peuvent être tenus responsables.
  • Elle pourrait aussi intenter une action en responsabilité civile devant un tribunal de droit commun contre l’employé harceleur (art. 1457 Code civil du Québec) et l’employeur (art. 1457 et 1463 Code civil du Québec).
  • Une plainte pour harcèlement criminel est toujours possible dans les cas les plus graves (art. 264 Code criminel). Dès qu’il y a contact physique non voulu, la victime peut porter plainte auprès des autorités policières pour voies de fait ou même agression sexuelle. Enfin, d’autres lois s’appliquent dans une entreprise de juridiction fédérale.

Si vous avez besoin d’aide : Groupe d’aide et d’information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec (+1 (514) 526-0789)

Selon la Direction de l’information légale et administrative française, voici les recours possibles :

  • Vous pouvez porter plainte devant la justice pénale contre l’auteur présumé du harcèlement sexuel. La plainte doit être déposée dans un délai de 6 ans après le dernier fait (un geste, un propos…). La justice prendra en compte tous les éléments constituant le harcèlement même si les faits se sont déroulés sur plusieurs années. Si la plainte est classée sans suite, et que vous souhaitez poursuivre la procédure, vous pouvez déposer une plainte avec constitution de partie civile.
  • Dans la mesure où le sexe est l’un des critères de discrimination interdits par la loi, vous pouvez aussi saisir le Défenseur des droits.

D’autres juridictions peuvent être saisies, notamment le conseil de prud’hommes si la victime décide de poursuivre son employeur.

Si vous avez besoin d’aide : France Victimes.

Peu importe le choix effectué, il est important de ne pas s’isoler.

Que faire lorsque l’on est témoin de harcèlement sexuel ?

  • Prendre en charge la victime : s’assurer de son état psychologique, lui expliquer les recours possibles, respecter son rythme
  • Avertir son employeur et/ou la personnes représentante du personnel (en fonction de ce que désire la victime)
  • En parler à d’autres collègues de confiance (en fonction de ce que désire la victime)
  • S’assurer des politiques internes de gestion du harcèlement et demander à ce qu’un programme de soutien et d’information soit mis en place le cas échéant

Pour en savoir plus

Justice réparatrice et justice transformatrice

Temps de lecture : 3 minutes


Au XVIe siècle en Europe, l’invention de la figure du « criminel », jugé et condamné par un juge, rompt avec l’image traditionnelle d’une justice médiévale qui ne connaît pas de « crimes » mais seulement des « faits », pas de « coupables » mais seulement des « auteurs », pas de « peine » ou de « châtiment », mais seulement une « réparation des dommages causés à la victime », pas de « juges », mais seulement des « arbitres » qui amènent les parties à négocier pour rétablir la paix […] L’invention de l’homme criminel coïncide donc avec la montée de l’État moderne, incarné dans la personne du roi, au moment où se mettent en place, en Europe, les monarchies de droit divin. Désormais le pénal, la justice criminelle, a partie liée avec le politique, l’État, le roi (Muchembled, 1992 ; Dupont-Bouchat, 1996).

Marie-Sylvie Dupont-Bouchat 2002

Les besoins des victimes

Selon Ruth Morris, abolitionniste pénale, les victimes d’actes criminels ont cinq besoins spécifiques. Gwenola Ricordeau les résume ainsi :

  1. Obtenir des réponses à leurs questions sur les faits
  2. Voir leur préjudice reconnu
  3. Être en sécurité
  4. Pouvoir donner un sens à ce qu’elles ont subi
  5. Obtenir réparation

Dans la mesure où le système pénal occidental contemporain répond mal à ces besoins, des alternatives se sont développées depuis les années 1970.

La justice réparatrice

Il est important de noter que « la justice réparatrice trouve ses racines dans les pratiques autochtones d’Amérique du Nord et de Nouvelle-Zélande » et « repose sur un système qui consiste à réunir les victimes et les auteurs » dans un « processus de collaboration et de coopération qui implique de fixer des objectifs et de prendre des mesures pour réparer le préjudice causé » (Stapleton 2020).

Albert Eglash – à partir de ses travaux de 1958 – a proposé le concept de justice réparatrice (centrée sur la restitution) en 1975, par opposition à la justice distributive (centrée sur le traitement du criminel) et à la justice punitive (centrée sur la punition). Il ne s’agissait pas exclusivement de critiquer le modèle punitif, mais bien de réformer le modèle thérapeutique, à l’instar des programmes des Alcooliques Anonymes (Jaccoud 2008).

La justice réparatrice a été par la suite popularisée dans les années 1990, par Howard Zehr, dans son ouvrage Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice (Jaccoud 2008). Ce concept a orchestré un changement total de paradigme. En effet, l’auteur identifie cinq (5) préconceptions qui façonnent la justice : la culpabilité doit être attribuée, le coupable doit obtenir ce qu’il mérite, le châtiment équitable exige l’infliction de la douleur, la justice est mesurée par le processus, l’infraction aux lois définit le délit. Il en résulte une sixième préconception : l’État est la véritable victime du crime et il n’appartient qu’à lui de définir la culpabilité et ses conséquences. Ce faisant, en l’absence d’une refonte totale de la manière d’envisager le système judiciaire et le crime, il est impossible d’améliorer réellement le fonctionnement de la justice. Car, le paradigme développé par l’auteur a pour assise les besoins des victimes telles qu’elles les identifient (Zehr 2015 ; Baliga 2015).

Pour des exemples d’application concrète de la justice réparatrice, consultez le programme postpénal du Service correctionnel du Canada ou les services d’Équijustice.

La justice transformatrice

Au cours des années 1990, Ruth Morris a voulu aller plus loin que la justice réparatrice, en ce qu’elle ne prenait pas en compte les « enjeux d’oppression, d’injustice et d’inégalités sociales au sein des conflits » (Nocella 2011).

En effet, les pratiques de justice transformatrice sont enracinées dans des communautés vivant des violences systémiques et se développent en dehors des cadres institutionnels. Selon Adrienne Maree Brown, la justice transformatrice est l’extrémité du spectre sur lequel la justice réparatrice se situe. Car, elle ancre la réflexion dans les systèmes de domination qui constituent la société, afin de comprendre comment l’on pourrait éviter que le crime ne se répète.

Mia Mingus résume ainsi qu’il s’agit « d’une manière de répondre à la violence et au préjudice en ne causant pas plus de violence et de préjudice » – la prémisse étant que le système pénal, incluant le système carcéral, est à l’origine de traumatismes à la fois chez les victimes et chez les auteurs.

Pour en savoir plus sur la mise en place de la justice transformatrice, Women Against Violence Against Women développe actuellement un programme pilote spécifique aux femmes survivantes de violences sexuelles.

Violences sexuelles et justice réparatrice : une étude empirique

Isabelle Parent, Jo-Anne Wemmers et Marika Lachance Quirion ont réalisé une étude qualitative sur « le pardon de la victime de violence sexuelle » – un sujet particulièrement controversé en criminologie. Les autrices notent que, si les violences de genre ont longtemps été exclues des processus de justice réparatrice, l’intérêt des victimes a augmenté ces dernières années. Qui plus est, de nombreuses études ont démontré que les victimes de crime violent semblent être plus satisfaites à l’issue d’un programme de justice réparatrice qu’à la suite d’un parcours pénal traditionnel.

L’enjeu du pardon est clivant dans la littérature scientifique : certain·es estiment qu’il constitue un obstacle, à travers son imposition implicite aux victimes (Brillon 2009 ; Anderson, 2016) , d’autres estiment au contraire qu’il diminue le sentiment de culpabilité des victimes, ainsi que leur anxiété, les symptômes dépressifs et le ressentiment qu’elles éprouvent (Mullet 2010 ; Mullet 2013 ; Causse, 2019).

L’étude de Parent, Wemmers et Quirion a mis en lumière la diversité de l’expérience du pardon selon les victimes, mais également sa centralité. En effet, le pardon permet de « rétablir la valeur et le pouvoir de la victime » (2022, 76), à condition qu’il soit le fruit d’un parcours thérapeutique accompagné et volontaire. Il ne doit pas non plus être considéré comme une fin en soi ou comme un impératif de guérison, à défaut d’être tout à fait contreproductif et de provoquer de la résistance chez les victimes.


Anthony J. Nocella. 2011. « An Overview of the History and Theory of Transformative Justice ». Peace & Conflict Review 6 (n°1). En ligne.

Barnard Center for Research on Women. « What is transformative justice ? ». En ligne.

Claire Rivière. 2021. « Justice restaurative, justice transformative : des alternatives ? Entretien avec Gwenola Ricordeau ». CDFQ n°195. En ligne.

Emma Stapleton. 2020. « How is Transformative Justice Different from Restorative Justice? ». Novel Hand. En ligne.

Howard Zehr. 2015. Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice. Twenty-fifth anniversary edition. Harrisonburg : Herald Press.

Isabelle Parent, Jo-Anne Wemmers et Marika Lachance Quirion. 2022. « Le pardon de la victime de violence sexuelle : une question controversée dans les services de justice réparatrice ». Criminologie 55 (n°1) : 61-83.

Marie-Sylvie Dupont-Bouchat. 1999. « Le crime pardonné : la justice réparatrice sous l’Ancien Régime (XVI e -XVIII e siècles) ». Criminologie 32 (n°1) : 31-56.

Mylène Jaccoud. 2008. « Innovations pénales et justice réparatrice ». Champ pénal/Penal field. En ligne.

Sujata Baliga. 2015. « Foreword » dans Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, par Howard Zehr. Harrisonburg : Herald Press.

Le tribunal international des crimes contre les femmes (1976)

Temps de lecture : 3 minutes


Chères sœurs, je suis profondément désolée que les circonstances ne me permettent pas d’être parmi vous aujourd’hui, mais je suis présente dans mon cœur. Je considère cette rencontre comme un grand événement historique. Contrairement au Mexique où les femmes, dirigées par leurs partis politiques, par leurs nations, ne cherchaient qu’à s’intégrer dans une société masculine, vous êtes réunies ici pour dénoncer l’oppression à laquelle les femmes sont soumises dans cette société.

Pour lutter contre cette oppression, depuis longtemps déjà, les femmes se sont rassemblées dans de nombreux pays ; mais ces divers groupes s’ignoraient plus ou moins. Pour la première fois, ils vont s’unir, et les femmes venues du monde entier vont prendre conscience du scandale de leur condition. Vous avez raison de considérer cette condition comme la source de véritables crimes : la position imposée aux femmes, sous des formes institutionnalisées ou non, conduit à des atteintes inacceptables à l’être humain ; contre celles-ci, dans l’immense majorité des cas, il n’existe aucun recours légal. C’est pourquoi il est urgent que les femmes se mobilisent pour combattre ces crimes par leurs propres moyens.

Fortes de votre solidarité, vous développerez des tactiques défensives, la première étant précisément celle que vous utiliserez pendant ces cinq jours : parlez les unes aux autres, parlez au monde, mettez en lumière les vérités honteuses que la moitié de l’humanité tente de dissimuler. Le Tribunal est en soi un exploit. Il en annonce d’autres à venir. Je salue ce Tribunal comme étant le début d’une décolonisation radicale des femmes.

Mot d’ouverture envoyé par Simone de Beauvoir

Du 4 au 8 mars 1976 s’est tenu, à Bruxelles, le premier Tribunal international des crimes contre les femmes. Deux mille (2000) femmes se sont rassemblées et quarante (40) pays, majoritairement riches et du Nord, ont été représentés. Cette idée avait vu le jour deux ans plus tôt, lorsque des féministes européennes s’étaient rejointes au camp estival des Rødstrømpebevægelsen, au Danemark, pour se préparer à l’Année internationale de la femme (Denis et Van Rokeghem 1992). Car, l‘institutionnalisation de la lutte contre les violences et discriminations de genre n’était alors guère perçue d’un œil favorable par la frange radicale des féministes de la deuxième vague. L’idée était donc de proposer une alternative constructive à ce qui était vu comme une récupération politique (Horton 1976, 83).

Pendant le tribunal, où personne n’était juge précisément parce que toutes les femmes l’étaient, chaque pays participant devait présenter deux crimes commis contre les femmes, qu’il s’agisse de violences physiques, sexuelles, ou de discriminations. Les sujets abordés ont été relativement nombreux :

  • La maternité forcée, la non-maternité forcée, la stérilisation forcée
  • Les droits des mères célibataires bafoués, la persécution des non-vierges et des mères célibataires
  • Les crimes perpétrés par la profession médicale, la brutalité à l’égard des femmes qui accouchent, les crimes médicaux généraux
  • L’hétérosexualité obligatoire et la persécution des lesbiennes
  • Les crimes au sein de la famille patriarcale, les crimes économiques, la double oppression familiale et économique
  • La double oppression des femmes du tiers monde, la double oppression des femmes immigrées, la double oppression des femmes issues de minorités religieuses
  • La violence à l’égard des femmes : le viol, les femmes battues, l’incarcération forcée en hôpital psychiatrique et le mariage, la clitoridectomie, l’excision et l’infibulation, la répression violente des filles non-conformes, la torture de femmes à des fins politiques, le traitement brutal des femmes en prison, les violences contre les femmes en général
  • L’objectivation sexuelle des femmes, la prostitution et la pornographie

Cependant, le Tribunal ne consistait pas exclusivement en un exposé des enjeux, il était également l’occasion de présenter des solutions. Comme l’explique Lydia Horton, la plupart de ces solutions étaient ancrées dans une volonté d’internationaliser les luttes avec, entre autres, la volonté de créer des comités permanents pour chapeauter des consultations internationales, le lancement d’un bulletin international et la formation d’un réseau international. Si tous les projets n’ont pas vu le jour, une ministre allemande débloqua de l’argent pour un refuge accueillant des femmes victimes de violences, un refuge et un centre anti-viol furent créés à Oslo, sans compter que des outils furent développés pour que les femmes reprennent le contrôle de leur corps et une réflexion de fond fut entamée sur les stratégies de résistance au patriarcat.


Ce n’est pas un hasard si ce Tribunal s’ouvre après la clôture de la grotesque Année de la Femme, organisée par une société masculine pour confondre les femmes. Les féministes réunies à Bruxelles entendent prendre leur destin en main. Elles ne sont désignées ni par les partis, ni par les nations, ni par aucun groupe politique ou économique ; c’est en tant que femmes qu’elles s’exprimeront. En effet, quel que soit le régime, la loi, la morale, le milieu social dans lequel elles se trouvent, toutes les femmes souffrent d’une forme spécifique d’oppression : elles se réuniront à Bruxelles pour la dénoncer.

La liberté de la femme est attaquée lorsqu’on lui impose des grossesses non désirées, son corps est horriblement mutilé lorsqu’on la stérilise sans tenir compte de son avis, lorsqu’on lui inflige certains traitements médicaux ou psychologiques, lorsqu’on lui fait subir la cruelle opération de l’excision pratiquée dans de nombreux pays islamiques. Sur le plan économique, la femme est victime d’une discrimination tout aussi inacceptable que la discrimination raciale condamnée par la société au nom des Droits de l’Homme ; on lui extorque le travail non rémunéré à la maison, on lui impose les tâches les plus ingrates et son salaire est inférieur à celui de son homologue masculin.

Malgré le rôle inférieur que les hommes leur assignent, les femmes sont les objets privilégiés de leur agression. Dans presque tous les pays, y compris aux États-Unis et en France, les viols sont en augmentation ; la cruauté physique est considérée comme tout à fait normale, de même que les attaques psychologiques ou franchement brutales auxquelles elles sont exposées si, par exemple, elles marchent seules dans la rue.

Cette violence généralisée est unanimement méconnue et passée sous silence. Même contre des actes de violence spécifiques – viols, coups et blessures – il n’existe, dans la grande majorité des cas, aucun recours devant un tribunal. Il semble que les femmes soient destinées à souffrir et à se taire.


C’est ce destin que refuseront avec force les femmes réunies à Bruxelles. Lorsque je considère l’impulsion donnée au processus de décolonisation des femmes par ce Tribunal, je pense qu’il doit être considéré comme un grand événement historique.

Simone de Beauvoir, Nouvel Observateur, 1er mars 1976

Les citations de Simone de Beauvoir sont, paradoxalement, indisponibles en français. Je les ai retraduites de l’anglais à partir du rapport de Diana E. H. Russell et Nicole Van de Ven.


Diana E. H. Russell et Nicole Van de Ven. 1990. Crimes Against Women: Proceedings of the International Tribunal. Berkeley : Russel Publications.

Lydia Horton. 1976. « Introduction ». Les Cahiers du GRIF (n°14-15) : 83-86.

Marie Denis et Suzanne Van Rokeghem. 1992. Le féminisme est dans la rue – Belgique 1970-75. En ligne.

La Journée internationale des droits des femmes

Temps de lecture : 5 minutes


Pour éviter l’anachronisme, le choix a été fait de conserver l’emploi du mot « femme » au singulier. Cet usage demeure toutefois problématique, puisqu’il peut suggérer une expérience féminine unique et homogène, alors que les vécus des femmes sont multiples et traversés par d’autres rapports sociaux.

« La tradition de la Journée internationale des femmes était bien, au départ, un choix sectaire, pour lequel féminisme et socialisme étaient exclusifs l’un de l’autre. »
— Françoise Picq (2000, 163)

Une origine militante

L’histoire de la Journée internationale des femmes a longtemps été entourée d’une certaine confusion.

Pendant des décennies, son origine a été associée à une grève de couturières new-yorkaises qui aurait eu lieu en 1857. Or, des recherches menées à la fin des années 1970 ont montré que cet événement n’avait jamais existé. Cette version relève en réalité d’un mythe historique qui s’est progressivement diffusé.

L’idée d’une journée internationale consacrée aux droits des femmes remonte en fait à 1910, lorsque la militante socialiste Clara Zetkin propose la création d’une telle journée lors de la 2ᵉ Conférence internationale des femmes socialistes, à Copenhague. La proposition est adoptée à l’unanimité.

L’année suivante, en 1911, plusieurs pays européens, l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark et la Suisse, organisent pour la première fois cette journée de mobilisation, le 19 mars. La date est choisie en référence aux révolutions de 1848 et à la Commune de Paris. Plus d’un million de femmes et d’hommes participent alors à des rassemblements réclamant notamment : le droit de vote pour les femmes, le droit au travail, l’accès aux fonctions publiques.

Quelques jours plus tard, le 25 mars 1911, l’incendie de l’usine Triangle Shirtwaist à New York cause la mort de près de 150 travailleuses. Les portes de l’usine avaient été verrouillées pour empêcher les ouvrières de quitter leur poste avant la fin de leur journée de travail. Ce drame devient un moment marquant de l’histoire des luttes ouvrières et contribue à renforcer les liens entre revendications féministes et luttes pour de meilleures conditions de travail.

Les années suivantes, la Journée internationale des femmes se diffuse progressivement. En 1913, des militantes russes organisent des événements clandestins lors du dernier dimanche de février (selon le calendrier julien). Des mobilisations ont également lieu dans plusieurs pays européens à des dates proches – en Autriche, en Hongrie, en République tchèque, en Suisse, aux Pays-Bas, puis en Allemagne.

En 1917, une grève de femmes éclate à Pétrograd le 23 février (8 mars dans le calendrier grégorien). Pour des figures révolutionnaires comme Alexandra Kollontaï ou Léon Trotsky, cette mobilisation marque le début de la Révolution russe. En 1921, Lénine officialise le 8 mars comme Journée internationale des femmes dans le monde soviétique.

La célébration de cette journée perd toutefois en visibilité durant plusieurs décennies. Elle retrouve une nouvelle dynamique à partir de la deuxième vague féministe, dans les années 1960. En 1969, une manifestation est organisée à Berkeley. Au Québec, le Front de libération des femmes organise en 1971 une grande mobilisation pour l’avortement libre et gratuit.

Enfin, en 1975, certaines militantes du Mouvement de libération des femmes (MLF) critiquent l’institutionnalisation progressive de cbette journée et dénoncent ce qu’elles perçoivent comme une récupération des luttes féministes par les institutions internationales.

Une reconnaissance institutionnelle

Parallèlement aux mobilisations militantes, les organisations internationales commencent progressivement à se saisir de la question des droits des femmes.

En 1946, les Nations Unies créent la Commission de la condition de la femme, chargée de promouvoir l’égalité entre les genres. L’année suivante, en 1947, cette commission tient sa première session officielle (du 10 au 24 février).

En novembre 1967, l’Assemblée générale des Nations Unies adopte la Déclaration sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Celle-ci affirme notamment que les discriminations fondées sur le genre constituent une atteinte à la dignité humaine et appelle les États à lutter contre les préjugés et les pratiques discriminatoires. Cette déclaration ne doit pas être confondue avec la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes adoptée en 1979, plus communément appelée CEDAW, du nom du comité qui veille à son application.

Durant les années 1970, plusieurs résolutions internationales portent sur la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes.

Un tournant important survient le 18 décembre 1972, lorsque l’Assemblée générale proclame 1975 Année internationale de la femme. Au cours de cette fameuse année 1975, les Nations Unies célèbrent officiellement pour la première fois la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars. Toujours en 1975, la première Conférence mondiale sur les femmes se tient à Mexico, du 19 juin au 2 juillet. Elle débouche sur l’adoption d’un Plan d’action mondial en faveur de l’égalité.

À la suite de cette conférence, les Nations Unies proclament la Décennie des Nations Unies pour la femme (1976-1985) et créent un fonds destiné à financer la recherche et la formation sur les questions d’égalité.

Enfin, le 16 décembre 1977, l’Assemblée générale invite « tous les États à proclamer, comme il conviendra en fonction de leurs traditions et coutumes historiques et nationales, un jour de l’année Journée des Nations Unies pour les droits de la femme et la paix internationale ».

Pour aller plus loin

Testez vos connaissances avec le quiz du Conseil du statut de la femme !


8 mars info. En ligne.

Françoise Picq. 2000. « Journée internationale des femmes : à la poursuite d’un mythe ». Travail, genre et sociétés 1 (n°3) : 161-168.

International Women’s Day. « History of International Women’s Day ». En ligne.

Nations Unies. 1972. « Résolutions adoptées sur les rapports de la Troisième Commission ». En ligne.

Nations Unies. 1977. « Résolutions adoptées par l’Assemblée générale à la 32ème session ». En ligne.

1973. « La Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et son application ». Revue internationale de droit comparé 25 (n°3) : 694-698.

1977. « Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, développement et paix ». Les Cahiers du GRIF (n°17-18) : 91.

bell hooks (1952-2021)

Temps de lecture : 3 minutes


Aux gens qui veulent savoir qui je suis et ce que je fais, je dis fièrement, partout où je vais, que je suis écrivaine, théoricienne féministe, critique culturelle. Je leur dis que j’écris sur le cinéma et la culture populaire, à partir de l’idée que le vrai message, c’est le médium lui-même. La plupart des gens trouvent ça passionnant et veulent en savoir plus. […] Mais quand je mentionne la théorie féministe, c’est là que s’arrêtent les questions et que commencent généralement toutes sortes de rengaines à propos du mal que causent le féminisme et les méchantes féministes […] Quand je demande à ces mêmes gens de me parler des livres ou des magazines féministes qu’ils ont lus, des discours féministes qu’ils ont entendus, des militantes féministes qu’ils connaissent, leurs réponses montrent bien que tout ce qu’ils savent sur le féminisme est entré dans leur vie par ouï-dire, qu’ils ne se sont pas suffisamment approchés du mouvement féministe pour savoir ce qui s’y passe et de quoi il s’agit réellement. Le plus souvent, ils pensent que le féminisme, c’est une bande de femmes en colère qui veulent être comme les hommes. Il ne leur vient pas même à l’esprit que le féminisme puisse être une question de droits – un combat des femmes pour l’égalité des droits. Quand je leur parle du féminisme que je connais – de très près et personnellement – ils m’écoutent bien volontiers, même si, à la fin de nos conversations, ils s’empressent de me dire que je suis différente, que je ne suis pas comme les « vraies » féministes qui détestent les hommes, qui sont en colère. Je les assure que je suis une féministe aussi vraie et radicale que l’on peut être, et que s’ils osaient s’approcher du féminisme, ils verraient bien qu’il ne s’agit pas de ce qu’ils s’imaginent. – bell hooks, Tout le monde peut être féministe (2020, 7-8)

Née en 1952 à Hopkinsville, au Kentucky, sous le nom de Gloria Jean Watkins, bell hooks est une figure incontournable du féminisme contemporain. Issue d’une famille noire de condition modeste, elle grandit dans un contexte marqué par la ségrégation raciale aux États-Unis, mais aussi par une forte solidarité communautaire. Ces expériences influenceront profondément sa pensée et son œuvre.

En 1973, elle obtient un baccalauréat en littérature anglaise à l’Université Stanford, puis une maîtrise en langue anglaise à l’Université du Wisconsin–Madison en 1976. Elle complète ensuite un doctorat en littérature à l’Université de Californie à Santa Cruz en 1983. Deux ans avant de terminer ses études, elle publie l’ouvrage Ain’t I a Woman: Black Women and Feminism, qu’elle avait commencé à écrire dès l’âge de 19 ans.

Elle entreprend ensuite une carrière universitaire et enseigne dans plusieurs domaines, notamment les English and ethnic studies, les African and Afro-American studies, les women’s studies ainsi que la littérature anglaise. Tout au long de sa carrière, bell hooks publie plusieurs dizaines d’ouvrages (essais, recueils de poésie, livres pour enfants et textes autobiographiques) portant sur des thèmes tels que l’apprentissage et la pédagogie, la culture populaire, l’amitié et l’amour, ainsi que les processus de guérison et de libération. Son travail se caractérise par une volonté constante de rendre ses écrits accessibles à un large public.

La pensée de bell hooks s’articule autour de la marginalisation des expériences des femmes noires et des classes populaires dans les discours féministes dominants. Elle analyse l’imbrication des rapports de pouvoir liés au genre, à la race et à la classe. Comme le souligne la philosophe Estelle Ferrarese, hooks développe une conception de ces rapports qui ne part pas de catégories déjà constituées qui s’influenceraient ensuite mutuellement, mais interroge plutôt les processus par lesquels elles se construisent ensemble.

Cette approche préfigure les travaux ultérieurs sur l’intersection des rapports de domination, notamment ceux de Kimberlé Crenshaw et de Patricia Hill Collins. Par ailleurs, bell hooks insiste sur l’importance de l’expérience vécue comme source légitime de savoir. Selon elle, cette reconnaissance permet de produire des formes de connaissance capables de résister aux systèmes d’oppression et de soutenir des processus de transformation sociale.

La pensée de bell hooks est ainsi profondément ancrée dans le quotidien et indissociable de la pratique : elle conçoit la théorie comme un outil vivant, destiné à nourrir des pratiques de résistance, d’apprentissage et de libération.

Anecdote : bell hooks a choisi d’écrire son nom de plume, reprenant le nom de son arrière-grand-mère, sans majuscules pour que l’on se concentre sur le message de ses écrits plutôt que sur elle.

Pour aller plus loin (en anglais)

Ouvrages traduits en français


bell hooks. 2019 [1994]. Apprendre à transgresser : l’éducation comme pratique de la liberté. St Joseph du Lac: M Éditeur.

bell hooks. 2020 [2000]. Tout le monde peut être féministe. Paris: Éditions Divergences.

Estelle Ferrarese. 2012. « bell hooks et le politique. La lutte, la souffrance et l’amour ». Cahiers du Genre 52 (n°1): 219-240.

The Editors of Encyclopaedia Britannica. « bell hooks ». Britannica. En ligne.

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